C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
6. Dans l’appréciation de la formation de la personne aux fins de l’article 4, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience;
2°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis pour l’obtention de ces diplômes en regard de la pratique de la profession;
4°  les stages de formation professionnelle et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivis;
5°  le nombre total d’années de scolarité;
6°  l’expérience pertinente de travail.
D. 50-2000, a. 6.